Cadre juridique du Livret d'Accueil Sécurité
Article L4121-1 du code du travail : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Article L4121-2 du code du Travail : l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de
prévention suivants :
- 1°) Eviter les risques ;
- 2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3°) 4)5) 6)7)8………
- 9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4154-2 Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des
postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil
et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la
disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Article L4154-3 La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à
la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2014 qui cite le livret d’accueil comme faisant partie de la formation renforcée en matière de sécurité ( avec le
Document Unique d’Evaluation des Risques, etc…)